Direction des Ressources Humaines

DEPARTEMENT DU DEVELOPPEMENT PROFESSIONNEL CONTINU MEDICAL
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Textes sources

Loi n°2016-41 du 26 janvier 2016 – loi de santé, article 114 (V) développement professionnel continu des professionnels de santé

Décret n°2016-942 du 8 juillet 2016 relatif à l’organisation du développement professionnel continu des professionnels de santé

Arrêté du 8 décembre 2015 fixant la liste des orientations nationales du développement professionnel continu des professionnels de santé pour les années 2016 à 2018

Décret n°84-235 du 24 février 1984 portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires

Code de la santé publique

Article L 4021-1 : Développement professionnel continu

Articles R 4021-1 à R 4021-32 : Développement professionnel continu

Article R 4127-11, code de déontologie médicale : Tout médecin entretient et perfectionne ses connaissances dans le respect de son obligation de développement professionnel continu

Article R4127-214, code de déontologie des chirurgiens-dentistes

Article R 4127-304, code de déontologie des sages-femmes

Articles R 4133-6 : DPC des médecins, promotion

Articles R 4133-9 : DPC des médecins, financement hospitalier

Article D4135-1 : accréditation et DPC

Article R 4153-9 : DPC des sages-femmes, développement et financement à l’hôpital

Articles R 4236-9 : DPC des pharmaciens, financement hospitalier

Article R 4382-6 : DPC des auxiliaires médicaux

Article R 4382-9 : DPC des auxiliaires médicaux, financement hospitalier

Etablissements de santé

Article L6111-6-1  « L’Etat participe aux dépenses exposées par les établissements de santé au titre de leurs activités de formation des médecins, des odontologistes, des pharmaciens et des paramédicaux, dans la limite des crédits ouverts chaque année par la loi de finances. »

Article R 6144-2 : la CME contribue à l’élaboration de la politique d’amélioration continue de la qualité et de la sécurité des soins, notamment en ce qui concerne  : 5° le plan de DPC des professions médicales, maïeutiques, odontologiques et pharmaceutiques

Articles L 6155-1 : DPC hospitalier des médecins, odontologistes et pharmaciens

Article L 6155-4 : DPC hospitalier des médecins, odontologistes et pharmaciens, financement

Droits aux congés pour formation

Statut

Congé formation annuel - jours ouvrables (1)

PH temps plein

15 jours
20 jours pour un poste à recrutement prioritaire

PH temps partiel

6 jours
9 jours pour un poste à recrutement prioritaire

Praticiens contractuels

5 à 8 jours pour un temps plein (2)
5 jours pour un temps partiel (2)

Praticiens adjoints contractuels

15 jours

Assistants des hôpitaux et assistants associés

15 jours pour un temps plein
6 jours pour un temps partiel

Praticiens attachés et praticiens attachés associés 10 demi-journées par semaine

8 jours

Praticiens attachés et praticiens attachés associés de 3 à 9 demi-journées par semaine

6 jours

Praticiens attachés et praticiens attachés associés < 3 demi-journées par semaine

2 jours

Praticiens recrutés en application du 3° de l’article L 6152-1

15 jours, proratisé, cumul non prévu

Personnels enseignants et hospitaliers des CHU - Tous statuts et toutes disciplines

6 semaines

(1) Les droits au titre d'une année peuvent être reportés sur la suivante (sans pouvoir être cumulés par anticipation).

(2) Droits au congé formation ouverts selon les modalités de recrutement.

Pour un personnel travaillant sur plusieurs hôpitaux, les droits sont proratisés pour chaque hôpital.